mais que fait la police...

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aout 2005
2.40. Le terme « trottoir » désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par
rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons,
revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie
publique est clairement identifiable par tous les usagers.
Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celuici.


rue sauveniere...un groupe d'enfants rencontre un hollandais.
2.46 : Le terme « piéton » désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux
piétons les personnes handicapées se déplaçant en voiturettes manuelles ou électriques ne
dépassant pas l'allure du pas, les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture
d'enfant, de malade ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que
celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un
cyclomoteur à deux roues
aout 2005. un vrai parcourt d'obstacles.

2.23. Le terme «véhicule en stationnement» désigne un véhicule immobilisé au-delà du
temps requis pour l’embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.

Article 24. - Interdiction de l’arrêt et du stationnement.
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est
manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou
de les gêner sans nécessité, notamment:
1° sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf
réglementation locale;



.et ... un luxembourgeois "moins valide"