ROCHEFORT

Cartes et plans
Vieux et Droit chemin de Liege à Sedan

Carte figurative des routes passant par Luxembourg, Arlon, Bastogne, Liége, Givet, Rochefort, Rouillon, Sedan, Carignan, Stenay, Verdun, Longwy, Metz, Thionville, Sarbourg, Trèves, Cologne, Aix-la-Chapelle, S'-Vith et Stavelot; dressée vers 1783, à l'occasion de l'exécution du règlement porté par l'empereur Charles VI, le 3 juillet 1738, sur l'entretien des chemins de traverse dans la province de Luxembourg
Carte géographique des terres de St-Hubert, Mirwart et de leurs environs
1738, carte manuscrite  (Paris archives nationales )
(60, 1992)

détail du plan de 1738

à droite, le Vieux et Droit chemin de Liège à Sedan
au centre (B), "l'Ancien et vénérable chemin de Bouillon à Liège".
a gauche (C), le "Chemin neuf que les français voudraient pratiquer de Liège à Bouillon par Rochefort, Bure, Saint-Hubert.


Le règlement du 3 juillet 1738 pour l'entretien des chemins de traverse dans la province de Luxembourg et comté de Chiny est fort remarquable et mérite une attention particulière. Il porte qne les chemins seront entretenus par les communautés et réparés deux fois l'an. Les travaux doivent commencer au 1er mai et au ler octobre; ils seront surveillés par les seigueurs hauts justiciers et par leurs officiers qui tiendront les procès-verbaux des réparations, indiquant les ouvrages d'art nouveaux à construire, les changements, les améliorations et les travaux dont les chemins sont susceptibles. Une copie de ces procès-verbaux sera envoyée aux Etats de la province qui ordonneront les travaux à faire. Les plaintes et réclamations seront adressées au conseil du Luxembourg qui décidera comme il appartiendra, après avoir pris l'avis du procureur-général impérial. Il y aura appel de cette décision au grand conseil. Lorsqu'il sera nécessaire de faire des emprises pour l'élargissement des chemins, les députés des Etats en donneront l'ordre, et les propriétaires des terrains seront désintéressés (indemnisés) aux frais de la province.

Le règlement porte en outre que la largeur des chemins d'un village à un autre, sera de 18 pieds, sans qu'on puisse rétrécir ceux qui auront plus de largeur; et qu'il sera placé par les seigneurs et leurs officiers aux points de croisement des chemins, des poteaux de 7 à 8 pieds de hauteur, indiquant les lieux où ils conduisent.

Suivant l'édit du 2 janvier 1661, porté pour le comté de Namur, l'officier du lieu devait pendant l'année former les listes contenant les tours de rôle pour la réparation des chemins; les fermiers devaient transporter les matériaux et les habitants faire la main d'œuvre, sans exception de personne. D'après le règlement du 15 mars 1766 pour la même province, toutes haies bordant chemins ne doivent avoir que 4 1/2 pieds d'élévation.

Un des derniers et des plus importants documents sur la matière des chemins est le placard du 3 mars 1764. Après avoir énuméré dans ses préliminaires tous les abus qui se sont commis dans l'entretien des chemins, ce règlement rappelle que leur usage a été de tout temps imprescriptible, et que les propriétaires riverains doivent leur laisser une largeur suffisante pour le service et la facilité du public, quelque soit celle qu'ils aient actuellement. Il renouvelle les anciennes prescriptions au sujet des visites et des réparations et 'es défenses concernant les plantations et usurpations sur la largeur des chemins. Il permet à ceux qui ont le droit de plantation d'en user sur la partie des chemins excédant la largeur de 40 pieds pour les chemins royaux et de 20 pieds pour les chemins communaux et en général sur les largeurs excédant celles fixées par les coutumes. Les plantations devront se faire de manière que les arbres de haute futaie soient éloignés l'un de l'autre de 30 pieds, les têtards de 12 ou de 15 pieds suivant qu'ils sont seuls ou alternés avec des arbres de haute futaie.

L'article 13 interdit de bâtir à l'avenir sur le sol des chemins. La question de savoir à quelle classe ou catégorie un chemin appartient, devait être décidé par les magistrats ou hommes de fief sur le vu des lieux et sans autre formalité que la convocation des intéressés . Les chemins royaux n'ayant pas la largeur voulue, devaient être élargis du côté des propriétés où l'empiétement avait eu lieu, et, en cas de doute, des deux côtés, à moins que le rétrécissement n'ait eu lieu de temps immémorial, auquel cas les fermiers et les propriétaires devaient supporter par moitié les frais d'élargissement et de réparation.

Dans la principauté de Liège, les chemins de traverse et autres, à l'exception de ceux barrés auprès des chaussées pour prévenir la fraude des droits, devaient être entretenus et réparés aux frais des communautés qui pouvaient à cet effet s'imposer des corvées ou taxes personnelles. Les possesseurs des fonds voisins n'étaient obligés qu'à l'entretien des aqueducs nommés horays ou rowas (mandements des 6 avril 1686 et 22 avril 1723). Avant ces mandements, l'entretien des cheminsétait une charge des propriétaires riverains (édits de 1658,1665 et 1683); et l'on comprenait sous le nom de propriétaires riverains, non-seulement ceux dont les héritages touchaient immédiatement aux chemins, mais encore ceux qui se trouvaient derrière ces derniers, jusqu'au milieu des campagnes comprises entre les chemins (mandement de juillet 1665).

L'édit du 16 février 1724 ordonne aux communautés de faire des fossés le long des chemins pour l'écoulement des eaux. Celui du 11 mai 1724 prescrit aux majeurs et officiers des villes et communautés, de faire la visite des chemins, des aqueducs, fossés, etc., et de dresser une liste des réparations à faire en indiquant ceux à qui elles incombent. Ces officiers étaient responsables de ces réparations et des amendes en cas de négligence.

Un édit du 25 avril 1771 prescrit d'ébrancher ou d'élaguer les arbres situés le long des chemins et de couper les haies qui avancent sur la voie publique, à la hauteur de 4 à 5 pieds.

Les édits et mandements donnaient en outre le droit de passer sur les terres riveraines des chemins, lorsque ceux-ci se trouvaient impraticables, et ils défendaient d'atteler les chariots al aïstaUe ou à la longue coupe, c'est-à-dire d'y atteler les chevaux en file à la suite les uns des autres.

Labye, 1851


le chemin neuf


(60, 1992) Watelet, Marcel, Paysages de Frontières, Patrimoine cartographique de wallonie, 1, paris, Lannoo, 1992, page 49