ROCHEFORT
avant 1900, a gauche,
l'annexe,
détruite par E.Cousin. le château et ses
environs, avaient
reçu le nom de "Cousinville". Emile Cousin avait acheté pour ses filles, plusieurs maisons au pied du chateau. |
apres 1930 |
"Au
pied du château, se
dresse une vieille demeure remontant au 17e
siècle. Elle a grand
air avec ses huits fenêtres de front et son balcon
à
grillage en fer forgé. Actuellement encore, elle
est
appelée " le Prieuré", ayant
été à
l'origine la demeure des Carmélites
installée,
sous l'ancien régime, intra
muros.
(G.Compernolle, 1948)
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" Fenêtre
à
linteau bombé et clé;
précédée d'un
petit perron, belle porte en plein cintre sous larmier
droit, à
impostes saillantes et à traverse droite,
décorée
de panneaux en creux ainsi que
de deux rameaux entrecroisés, blason de Mgr
Jacquet, à la
clé
saillante" (Le patrimoine
monumental
de la Belgique, arrondissement de
Dinant, vol. 22)
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Vers le Château |
...FONDATION JACQUET. Testament du fondateur Monseigneur de Jacquet. L'an mil sept cent soixante-trois, du mois de février le troisième jour. Art. 4. Après avoir évacué en faveur premièrement des fils et des filles des prédits Théodore et Marie-Anne, cette disposition particulière pour durer seulement jusqu'à certain temps, je veux qu'en après lesdits subsides soient, dans les temps futurs à perpétuité, destinés et distribués pour la droite et exacte instruction des jeunes gens mâles, dans l'étude des belles-lettres, comme il est dit ci-dessus. J'appelle, en premier heu, auxdits subsides tous les descendants mâles des mâles dcsdits Théodore et Marie-Anne; accordant spécialement à ceux-ci tant seulement (et à chacun des autres appelés par après et sur- cessiveaieul) de pouvoir jouir dcsdits subsides, depuis le jour de leur naissance jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans complets, si et pourvu qu'ils continuent jusqu'à ce temps-là à étudier soigneusement et que leur conduite soit raisonnable en tout et principalement dans les mœurs, et qu'ils n'aient pas pris quelque état ; leur accordant eucore de pouvoir se servir et jouir desdits subsides pour titre de patrimoine et aussi pour les frais purement nécessaires à leur entrée dans une religion approuvée et à l'émission de leur profession régulière. Tous ces descendants mâles des mâles manquant totalement ou n'étant pas en nombre suffisant pour occuper ou obtenir tous les subsides vacants pour le temps, alors en secoud et dernier lieu, j'y appelle (ous les jeunes gens mâles de bon na- aturel, d'un génie à faire attendre qu'ils feront des progrès dans l'étude des belles-lettres, nés et à naître du même endroit de Rochefort, à savoir des plus anciennes familles de cet endroit, y domiciliées et demeurant alors depuis cent ans au moins ; excluant les plus récentes et celles qui viendraient à la suite y fixer leur demeure ou domicile. Mais qu'on préfère aux autres les mâles descendants jusqu'à la seconde .- génération, seulement des prédites filles de Théodore et Marie-Anne, s'il y en a, et ensuite après ces derniers, ceux qui me sont unis par le • sang, en préférant ceux de mon côté paternel et entre ceux-ci, ceux qui me seront les plus proches, et enfin ceux qui, dans l'école susmentionnée, auront fait les plus grands progrès dans la piété et dans les rudiments ou éléments littéraires. Que personne (excepté ceux ci-dessus appelés en premier lieu par le paragraphe : j'appelle en premier lieu) ne soit ca- pable desdits subsides ou bourses, avant d'avoir commencé la dixième année de son âge et n'en puisse jouir ni profiler vingt-cinq (ans?) complets, ni autrement, qu'en étudiant pendant ce temps-là assidûment,, . uctement et très-diligemment dans quelque collège, séminaire ou du moins dans les écoles publiques de quelque ville dans lesquelles les itodes soient vraiment florissantes, et après ces humanités dans quelque université publique et fameuse, où il s'appliquerait soigneusement à la philosophie et à la sainte théologie, ou aux deux droits, la médecine n'étant aucunement exclue, menant principalement une vie honnête et miment chrétienne ; sinon qu'ils soient déchus, par le seul fait, dès- dits subsides ou bourses et que ces subsides soient incontinent conférés à d'antres des appelés dûment qualifiés comme ci-dessus, et que la collation ait son effet. Art. 5. Que la nomination auxdits subsides ou bourses appartienne au deux plus proches descendants des prédits Théodore et Marie-Anne, par la ligne masculine et puis par la ligne féminine, et principalement à ceux qui seraient dans les ordres sacrés, s'il s'en trouve quelques-uns d'eux, aux maîtres et mambours d'école par nous députés. Que personne ne puisse avoir plus d'un subside ou d'une bourse. Si quelqu'un même de ceux appelés en dernier lieu possède un desdits subsides ou bourses, à lui légitimement acquis, selon cette disposition- ci, et en remplisse les conditions, qu'il en jouisse tout le temps préfixé, sacs pouvoir être exclu ou dépossédé par un autre survenant plus qualifié, encore bien que la préférence eût été due à ce dernier, s'il s'était présenté, la chose étant en entier, et que le subside n'eût pas été préoccupé; mais il devra attendre jusqu'à ce que ce subside ou un autre vienne à vaquer. Art. 6. Que si, dans l'endroit de Rochefort, il ne se trouvait pas autant de jeunes garçons dûment qualifiés, qui fussent propres et idoine» à comprendre l'étude des belles-lettres et d'y faire des fruits, alors nous autorisons ceux à qui nous avons, par l'article précédent, attribué le droit de nomination, de couper ou partager un on deux et pas plus desdils subsides en quatre parties, et de les assigner à autaut[dejeu- nes garçons de probité et de très-bonne espérance, aussi du mèmelieu ; à l'effet d'apprendre quelque art ou métier honnête et utile, même mécanique, dans quelque cité ou ville, aussi depuis l'âge de dix ans Jusqu' à vingt-cinq. Et même si quelques-uns d'eux, pour se mieux perfectionner dans tel art ou métier, voulaient se transporter dans les pays étrangers, et même éloignés, par exemple, en Italie, à Rome même, ou entre autres, et pas en ce pays, fleurit le métier de marbrier ou l'art de couper, polir, de joindre et cimenter le marbre et autres pierres avec adresse et délicatesse, ou à Venise, où fleurit le métier de ciricr ou l'art de bien travailler, blanchir ou embellir la cire, ou ailleurs, ceux qui ont le droit de nomination pourront leur assigner un desdils deux subsides entier pour cinq ou tout au plus sept ans; pourvu, toutefois, qu'ils leur fassent conster, deux fois chaque année, par des vrais authentiques et jamais émendiqués documents, non-seulement de leurs bonnes mœurs et bonne conduite, mais aussi de leur travail et sérieuse application au métier, pour la perfection duquel ils auront été envoyés si loin ; autrement qu'ils soient tout à fait déchus, tant du demi que de l'entier subside et de tout émolument qu'ils pourraient retirer de la présente disposition. Donné à Liège, ce 25 juillet 1763. Pois, était signé : PIERRE Louis JACQUET, évêque d'Hippoce, suffra- gant et chanoine de Liège, sua munu propria; et était apposé son scel en cire rouge. |