ROCHEFORT



Vues anciennes
le haut de la ville :la rue Jacquet

avant 1900, a gauche, l'annexe, détruite par E.Cousin. le château et ses environs, avaient reçu le nom de "Cousinville".
Emile Cousin avait acheté pour ses filles, plusieurs maisons au pied du chateau.
apres 1930
"Au pied du château, se dresse une vieille demeure remontant au 17e siècle. Elle a grand air avec ses huits fenêtres de front et son balcon à grillage en fer forgé. Actuellement encore, elle est appelée " le Prieuré", ayant été à l'origine la demeure des Carmélites installée, sous l'ancien régime, intra muros.
(G.Compernolle, 1948)
" Fenêtre à linteau bombé et clé; précédée d'un petit perron, belle porte en plein cintre sous larmier droit, à impostes saillantes et à traverse droite, décorée de panneaux en creux ainsi que de deux rameaux entrecroisés, blason de Mgr Jacquet, à la clé saillante"
(Le patrimoine monumental de la Belgique,  arrondissement de Dinant, vol. 22)
Vers le Château



...FONDATION JACQUET.
Testament du fondateur Monseigneur de Jacquet.
L'an mil sept cent soixante-trois, du mois de février le troisième jour.
Art. 4. Après avoir évacué en faveur premièrement des fils et des filles
des prédits Théodore et Marie-Anne, cette disposition particulière pour
durer seulement jusqu'à certain temps, je veux qu'en après lesdits subsides
soient, dans les temps futurs à perpétuité, destinés et distribués
pour la droite et exacte instruction des jeunes gens mâles, dans l'étude
des belles-lettres, comme il est dit ci-dessus.
J'appelle, en premier heu, auxdits subsides tous les descendants mâles
des mâles dcsdits Théodore et Marie-Anne; accordant spécialement à
ceux-ci tant seulement (et à chacun des autres appelés par après et sur-
cessiveaieul) de pouvoir jouir dcsdits subsides, depuis le jour de leur
naissance jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans complets, si et pourvu qu'ils continuent
jusqu'à ce temps-là à étudier soigneusement et que leur conduite
soit raisonnable en tout et principalement dans les mœurs, et qu'ils
n'aient pas pris quelque état ; leur accordant eucore de pouvoir se servir
et jouir desdits subsides pour titre de patrimoine et aussi pour les frais
purement nécessaires à leur entrée dans une religion approuvée et à
l'émission de leur profession régulière. Tous ces descendants mâles
des mâles manquant totalement ou n'étant pas en nombre suffisant pour
occuper ou obtenir tous les subsides vacants pour le temps, alors en

secoud et dernier lieu, j'y appelle (ous les jeunes gens mâles de bon na-
aturel, d'un génie à faire attendre qu'ils feront des progrès dans l'étude
des  belles-lettres, nés et à naître du même endroit de Rochefort, à
savoir des plus anciennes familles de cet endroit, y domiciliées et demeurant
alors depuis cent ans au moins ; excluant les plus récentes et
celles qui viendraient à la suite y fixer leur demeure ou domicile.
Mais qu'on préfère aux autres les mâles descendants jusqu'à la seconde .-
génération, seulement des prédites filles de Théodore et Marie-Anne,
s'il y en a, et ensuite après ces derniers, ceux qui me sont unis par le •
sang, en préférant ceux de mon côté paternel et entre ceux-ci, ceux qui
me seront les plus proches, et enfin ceux qui, dans l'école susmentionnée,
auront fait les plus grands progrès dans la piété et dans les rudiments
ou éléments littéraires. Que personne (excepté ceux ci-dessus appelés
en premier lieu par le paragraphe : j'appelle en premier lieu) ne soit ca-
pable desdits subsides ou bourses, avant d'avoir commencé la dixième
année de son âge et n'en puisse jouir ni profiler vingt-cinq (ans?) complets,
ni autrement, qu'en étudiant pendant ce temps-là assidûment,, .
uctement et très-diligemment dans quelque collège, séminaire ou du
moins dans les écoles publiques de quelque ville dans lesquelles les
itodes soient vraiment florissantes, et après ces humanités dans quelque
université publique et fameuse, où il s'appliquerait soigneusement à la
philosophie et à la sainte théologie, ou aux deux droits, la médecine
n'étant aucunement exclue, menant principalement une vie honnête et
miment chrétienne ; sinon qu'ils soient déchus, par le seul fait, dès-
dits subsides ou bourses et que ces subsides soient incontinent conférés à
d'antres des appelés dûment qualifiés comme ci-dessus, et que la collation
ait son effet.
Art. 5. Que la nomination auxdits subsides ou bourses appartienne
au deux plus proches descendants des prédits Théodore et Marie-Anne,
par la ligne masculine et puis par la ligne féminine, et principalement à
ceux qui seraient dans les ordres sacrés, s'il s'en trouve quelques-uns
d'eux, aux maîtres et mambours d'école par nous députés.
Que personne ne puisse avoir plus d'un subside ou d'une bourse. Si
quelqu'un même de ceux appelés en dernier lieu possède un desdits
subsides ou bourses, à lui légitimement acquis, selon cette disposition-
ci, et en remplisse les conditions, qu'il en jouisse tout le temps préfixé,
sacs pouvoir être exclu ou dépossédé par un autre survenant plus qualifié,
encore bien que la préférence eût été due à ce dernier, s'il s'était
présenté, la chose étant en entier, et que le subside n'eût pas été préoccupé;
mais il devra attendre jusqu'à ce que ce subside ou un autre
vienne à vaquer.
Art. 6. Que si, dans l'endroit de Rochefort, il ne se trouvait pas autant
de jeunes garçons dûment qualifiés, qui fussent propres et idoine»
à comprendre l'étude des belles-lettres et d'y faire des fruits, alors
nous autorisons ceux à qui nous avons, par l'article précédent, attribué
le droit de nomination, de couper ou partager un on deux et pas
plus desdils subsides en quatre parties, et de les assigner à autaut[dejeu-
nes garçons de probité et de très-bonne espérance, aussi du mèmelieu ;
à l'effet d'apprendre quelque art ou métier honnête et utile, même mécanique,
dans quelque cité ou ville, aussi depuis l'âge de dix ans Jusqu'
à vingt-cinq. Et même si quelques-uns d'eux, pour se mieux perfectionner
dans tel art ou métier, voulaient se transporter dans les pays
étrangers, et même éloignés, par exemple, en Italie, à Rome même,
ou entre autres, et pas en ce pays, fleurit le métier de marbrier ou
l'art de couper, polir, de joindre et cimenter le marbre et autres pierres
avec adresse et délicatesse, ou à Venise, où fleurit le métier de ciricr
ou l'art de bien travailler, blanchir ou embellir la cire, ou ailleurs, ceux
qui ont le droit de nomination pourront leur assigner un desdils deux
subsides entier pour cinq ou tout au plus sept ans; pourvu, toutefois,
qu'ils leur fassent conster, deux fois chaque année, par des vrais authentiques
et jamais émendiqués documents, non-seulement de leurs
bonnes mœurs et bonne conduite, mais aussi de leur travail et sérieuse
application au métier, pour la perfection duquel ils auront été envoyés
si loin ; autrement qu'ils soient tout à fait déchus, tant du demi que de
l'entier subside et de tout émolument qu'ils pourraient retirer de la
présente disposition.
Donné à Liège, ce 25 juillet 1763.
Pois, était signé : PIERRE Louis JACQUET, évêque d'Hippoce, suffra-
gant et  chanoine de Liège, sua munu propria; et était apposé son scel
en cire rouge.